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définition du service hospitalo-universitaire et de l'unité hospitalo-universitaire Pageviews=1

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    définition du service hospitalo-universitaire et de l'unité hospitalo-universitaire

    Admin
    Admin
    Administrateur : Dr. Bouzentouta


    Messages : 130
    Date d'inscription : 26/05/2011
    Age : 54

    définition du service hospitalo-universitaire et de l'unité hospitalo-universitaire Empty définition du service hospitalo-universitaire et de l'unité hospitalo-universitaire

    Message par Admin Mer 18 Avr - 23:00

    - Arreté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 dÈcembre 2011 portant définition du service hospitalo-universitaire et de l'unité hospitalo-universitaire.



    cliquez pour telecharger






    Arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 dÈcembre 2011 portant définition du service hospitalo-universitaire et de l'unitÈ hospitalo-universitaire.

    Le ministre de l'enseignement supÈrieur et de la recherche scientifique, Le ministre de la santÈ, de la population et de la rÈforme hospitaliËre, Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
    correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gÈnÈral de la fonction publique ;
    Vu le dÈcret prÈsidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 ao˚t 2003 portant
    crÈation, organisation et fonctionnement de l'Ètablissement hospitalier et universitaire d'Oran ;
    Vu le dÈcret prÈsidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
    nomination des membres du Gouvernement ;
    Vu le dÈcret exÈcutif n° 97-465 du 2 Cha‚bane 1418 correspondant au 2 dÈcembre 1997, complÈtÈ, fixant les rËgles de crÈation, d'organisation et de fonctionnement des Ètablissements hospitaliers spÈcialisÈs ;


    Vu le dÈcret exÈcutif n° 97-467 du 2 Cha‚bane 1418 correspondant au 2 dÈcembre 1997, complèté,fixant les rËgles de crÈation, d'organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ;
    Vu le dÈcret exÈcutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 ao˚t 2003, modifiÈ et complÈtÈ, fixant les missions et les rËgles particuliËres d'organisation et de fonctionnement de l'universitÈ ;
    Vu le dÈcret exÈcutif n° 08-129 du 27 Rable Ethanl 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant
    statut particulier de l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire ;



    Arrêtent :



    Article 1er.

    En application des dispositions de l'article 65 du dÈcret exÈcutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisÈ, le prÈsent arrÍtÈ a pour objet de définir le service hospitalo-universitaire et l'unitÈ hospitalo-universitaire,

    CHAPITRE 1er

    DU SERVICE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

    Art. 2.
    Le service hospitalo-universitaire, dÈsignÈ ci-aprËs ´ le service ª, est composÈ de deux (2) ‡ sept (7)
    unitÈs hospitalo-universitaires de mÍme spÈcialitÈ ou de spÈcialitÈs complÈmentaires.

    Art. 3.
    Le service a pour mission, dans la spÈcialitÈ des sciences mÈdicales qu'il couvre d'assurer,
    concomitamment, des activitÈs de santÈ, de formation et de recherche.

    Art. 4.
    En matiËre de santé, le service a pour mission, selon la spécialité des sciences médicales
    couverte d'assurer :

    - des activités de diagnostic,
    - des activités d'exploration,
    -des activités thérapeutiques,
    - des activités de prévention et de promotion de santé,
    -des activités de gestion pharmaceutique,
    - des activités de production de moyens de traitement médical.

    Art. 5.
    La capacitÈ optimale d'un service assurant l'hospitalisation est fixÈe à soixante (60) lits comprenant
    les lits d'hospitalisation et ceux destinès aux urgences.

    Art. 6.
    En matiËre de formation, le service a pour mission d'assurer des activitÈs d'enseignement et
    d'encadrement d'Ètudiants en graduation, et enpost-graduation dans les sciences mÈdicales.

    Art. 7.
    En matiËre de recherche, le service a pour mission de mener toute activitÈ de recherche scientifique
    dans la spÈcialitÈ qu'il couvre.

    Art. 8.
    Les critËres relatifs ‡ la spÈcialitÈ, la nature des Èquipements, le volume des activitÈs ainsi que les
    effectifs des personnels nÈcessaires au fonctionnement du service sont fixÈs par instruction conjointe du ministre chargÈ de la santÈ et du ministre chargÈ de l'enseignement supÈrieur.



    CHAPITRE 2

    DE L'UNITE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

    Art. 9.
    L'unité hospitalo-universitaire, dÈsignÈe ci-aprés ´ unité ª, est l'entité fonctionnelle de base du
    service hospitalo-universitaire.
    Elle a pour mission d'assurer une ou plusieurs activitÈs du service dans les domaines de la formation, de la recherche et de la santÈ, notamment, la prévention, les soins, les explorations et la production de moyens de traitement.

    Art. 10.
    - L'unitÈ peut Ítre crÈÈe :
    - soit au sein de la structure physique du service dont elle fait partie ;
    - soit en dehors de la structure physique du service, Elle relËve du service en charge de son
    activitè.

    Art. 11.
    - En matiËre de soins, la capacitÈ d'une unitÈ est fixÈe :
    - de quinze (15) à vingt-cinq (25) lits en activitÈ clinique ;
    - de six (6) à huit (Cool lits en rÈanimation, en soins intensifs et urgences mÈdico-chirurgicales ;
    - de vingt (20) à quarante (40) lits en psychiatrie ; ó de vingt-cinq (25) à trente (30) lits en
    rééducation fonctionnelle ;
    - de cinq (5) à quinze (15) fauteuils en chirurgie dentaire.

    Art. 12.
    Les critËres relatifs aux activitÈs, l'organisation et au fonctionnement des unitÈs sont fixÈs par instruction conjointe du ministre chargÈ de la santÈ et du ministre chargÈ de l'enseignement supÈrieur.

    Art. 13.
    Le prÈsent arritè sera publiè au Journal officiel de la République algÈrienne dÈmocratique et populaire.
    Fait à Alger, le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 dècembre 2011.

      La date/heure actuelle est Jeu 12 Déc - 0:26